Le Quotidien du 17 janvier 2020 : Cotisations sociales

[Brèves] Possibilité pour l’URSSAF de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable

Réf. : CA Versailles, 19 décembre 2019, n° 18/00795 (N° Lexbase : A8122Z8C)

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[Brèves] Possibilité pour l’URSSAF de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56049798-breves-possibilite-pour-lurssaf-de-decerner-une-contrainte-nonobstant-la-saisine-de-la-commission-de
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par Laïla Bedja

le 15 Janvier 2020

► Il résulte de la combinaison des articles R. 133-3 (N° Lexbase : L6479LEP) et R. 142-1 (N° Lexbase : L1326LKC) du Code de la Sécurité sociale, que les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable laquelle d'ailleurs ne suspend pas le délai de prescription de l'action civile en recouvrement.

Telle est la solution retenue par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 19 décembre 2019 (CA Versailles, 19 décembre 2019, n° 18/00795 N° Lexbase : A8122Z8C).

Les faits et procédure. Un salon de coiffure a fait l’objet d’un contrôle inopiné des services de police qui a relevé à l’issue de ce contrôle une infraction de travail dissimulé par dissimulations d’un emploi salarié. L’URSSAF, après avoir pris connaissance du contrôle, lui a adressé une lettre d’observations aux termes de laquelle elle envisageait son redressement au regard du constat de délit de travail dissimulé. Une mise en demeure est établie le 24 mars 2016.

En l'absence de décision explicite de la commission, la société a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 24 juin 2016.

La commission de recours amiable, saisie par la société le 19 avril 2016, rejette le recours de la société, le 20 juillet 2016, en l’absence d’élément à l’appui de sa contestation.

Le 11 juillet 2017, une contrainte est signifiée à la société.

Par jugement du 10 janvier 2018, notifié aux parties le 17 janvier suivant, le tribunal a relevé son incompétence pour accorder des délais de paiement.

En cause d’appel. L'Urssaf soulève l'irrecevabilité de la demande faute pour la société d'avoir contesté dans le délai de 15 jours la contrainte délivrée à la suite du contrôle et de la mise en demeure, titre qui lui a été signifié le 11 juillet 2017. En l'absence d'opposition, la contrainte a acquis un caractère exécutoire en application de l'article L. 224-9 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8889LKG).

La solution de la cour d’appel. Enonçant la solution précitée, la cour d’appel déclare la société irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte.

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